Procès de Mr Gbagblo et Mr Blé Goudé à la CPI Le Juriste Ivoirien, O.D. Gervais corrige le Procureur McDonald

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O.D.Gervais,Political Scientist, International and Transnational law Specialist. Scientifique Politique et Spécialiste en Droit International et Transnational.

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Procès de Mr Gbagblo et Mr Blé Goudé à la CPI
Le Juriste Ivoirien, O.D. Gervais corrige le Procureur McDonald: L’article 7 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale concernant les Crimes contre L’Humanité Vous Interdit d’Auto-Proclamer des Combattants Rebelles comme étant des populations Civiles !

La plus importante des éléments pour dire qu’il y’a légalement une constitution de crime contre l’humanité est les “ populations civiles ”.

Avant d’aller plus loin il est important de souligner que notre intervention ici se fait à la lumière du droit, rien que du droit et surtout pour la primauté du droit.

Un crime contre l’humanité est en réalité sans convention spécifique et se retrouvait d’une manière implicite dans la clause de martens de la convention de la Haye de 1899 et 1907 rela-tives aux lois et coutumes de la guerre sur terre.
Après la première guerre mondiale, une commission avait recommandé la création d’un tribunal international pour juger les violations des lois de l’humanité si bien que c’est l’article 6(c) de la charte de Nuremberg qui marqua le début de la codification du crime contre l’humanité.

Un crime contre l’humanité n’est donc pas un nouveau droit qui s’est retrouvé à l’article 7 du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.
Le crime contre l’humanité a une histoire constante dans son évolution et l’élément ou la condi-tion de sa constitution est la population civile et ceci n’inclus pas des combattants habillés en civile que le Procureur McDonald auto-proclame comme étant des populations civiles.
De quoi s’agit t’il ?. Le lundi 1er octobre 2018, pendant l’audience sur la requête d’abandon de charges pour insuffisance de preuves,le Procureur McDonald parlant de la marche sur la radio télévision Ivoirienne du 16 décembre 2010,soutien que : “ Les forces Pro-Gbagbo ont ainsi tué 24 civils non…identifiés…”( paragraphes 20 in fine et 21,page 21 du transcript).

Le Procureur McDonald ajoute ceci : “ Ces civils n’ont pas pu être identifiés de manière formelle, vu le contexte dans lequel ont eu lieu les crimes. Cela étant,en dépit du fait que ces civils ne peuvent pas être formellement identifiés,les éléments de preuve démontrent que ces civils ont été soit grièvement blessés ou tués lors de l’incident du 16 décembre.Ces victimes devraient donc être prises en considération par la chambre”(paragraphe 25 in fine à 28,page21 et para-graphe 1 à 2, page 22 du transcript).
Le Procureur McDonald s’appui sur l’affaire Oric du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie pour donner du poids à ses arguments.

Le Procureur McDonald vas plus loin en soulignant que: “ L’accusation met en exergue la dépo-sition du témoin P-0106, à savoir que les manifestants ont été fouillés pour s’assurer qu’ils n’étaient pas armés,par des hommes plus âgés et responsables,avant de se rendre à la manifes-tation.Le témoin P-0117 a indiqué que les manifestants se déplaçaient en levant les mains en l’air pour montrer à la police qu’ils n’étaient pas armés et qu’ils étaient des simples manifestants civils”( paragraphe 14 à 19,page 28 du transcript).
Lorsque nous lisons les arguments du Procureur McDonald,l’observateur extérieur averti ne parlera pas de la faiblesse de ses arguments car le Procureur McDonald est totalement hors sujet!
Les crimes contre l’Humanité sont des crimes graves! si bien que les actes criminels du Général Philippe Magou, Chef d’état-major des armées et ses éléments de la Police, de la Gendarmerie et de l’Armée etc engagent la responsabilité du Président Gbagbo qui est le Chef des Armées à travers la “ Responsabilité du Supérieur Hiérarchique,une responsabilité pénale par omission” ( décision de référence est: Yamashita devant TMIEO; article 86-7 du protocole additionnel 1 aux Convention de Genève; article 6(3) de TPIR ; article 7(3) de TPIY; article 28 de la CPI;Les élé-ments de la responsabilité du supérieur hiérarchique précisés en jurispru-dence,TPIY,Celebici,paragraphe 344;CPI,Bemba, confirmation de charges au paragraphe 407).

Le principe de responsabilité pénale qui vient avec les crimes contre l’humanité est très im-portant si bien que le Procureur McDonald ne devrait pas naviguer en dehors du droit comme il le fait actuellement! C’est choquant…
Le Procureur McDonald de la Cour pénale Internationale doit arrêter d’auto-proclamer des per-sonnes victimes de la marche du 16 décembre 2010 sur la radio télévision Ivoirienne comme étant des personnes civils car il soutien lui-même que les forces pro-Gbagbo ont ainsi tué 24 civils non…identifiés…”( paragraphes 20 in fine et 21,page 21 du transcript).

Ces 24 personnes malheureusement tuées et non identifiées ne peuvent pas en droit
international relatif aux crimes contre l’humanité être auto-proclamées comme des personnes civiles,même si ces personnes comme le soutien le Procureur McDonald à travers le témoin P-0117 a indiqué que les manifestants se déplaçaient en levant les mains en l’air pour montrer à la police qu’ils n’étaient pas armés et qu’ils étaient des simples manifestants civils” et aussi même si “ L’accusation met en exergue la déposition du témoin P-0106, à savoir que les manifestants ont été fouillés pour s’assurer qu’ils n’étaient pas armés,par des hommes plus âgés et responsables,avant de se rendre à la manifestation ( paragraphe 14 à 19,page 28 du transcript).
Le Procureur McDonald dit: “ Ces civils n’ont pas pu être identifiés de manière formelle…”
Le fait que le Procureur MacDonald utilise les mots “ Ces civils” et n’ont pas pu être identifiés de manière formelle” est un jeu de mots qui à pour objectif principal de tromper les Juges dans l’affaire Mr Gbagbo et Mr Blé Goudé car le Procureur McDonald devrait ou aurait du savoir que
“ La Situation Concrète Au Moment Des Faits Ne Suffit Pas,le fait qu’un groupe armé ne soit pas armé au moment des faits ne lui confère pas la qualité de civil ”(Arrêt Blaskic,29 juillet 2004, paragraphe 114).
Le procureur McDonald s’appui sur l’affaire Oric du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie pour faire une diversion. Une diversion car s’il y’a une affaire du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie qui doit être citée, ce n’est pas l’affaire Naser Oric! car
l’article 5 du statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie a pour équivalence l’article 7 du statut de Rome de la cour pénale internationale si bien que l’observateur averti vas plus s’appuyer sur les décisions crédibles et constantes du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie que sont : l’affaire le procureur contre Tihomir qui atteste qu’un membre d’une force armée ou rebelle est un combattant et qu’une personne ne peut être combattant la nuit et être un paisible citoyen dans la journée ( ICTY, Tihomir 29 July 2004,para 114);
L’affaire le procureur contre Mrksic qui persiste en disant que l’article 5 doit être interprété selon l’article 50 du protocole additionnel 1 de la Convention de Genève disant que le terme personne “civile” n’inclus pas de combattant…( ICTY, Mile Mrksic, 5 may 2009, paragraphe 35).
Cette décision met aussi l’accent sur le statut ,le nombre etc pour savoir ou déterminer si les victimes remplissent la condition ou l’élément essentiel pour la constitution en droit du crime contre l’humanité.
Dans la question qui nous concerne ici à savoir la marche sur la radio télévision Ivoirienne du 16 décembre 2010, le Procureur MacDonald qui à l’obligation de dévoiler l’identité des victimes malheureuses, proclame sur tous les toits que les 24 victimes ne sont pas formellement identi-fiées.Ce qui signifie que,huit ans après, l’on ne sait toujours pas si ces 24 victimes et autres sont des combattants habillés en civile ou des personnes civiles? et le Procureur McDonald continu à les auto-proclamer comme étant des personnes civiles.
L’on ne connait pas l’identité des victimes, comment allons nous savoir conformément à l’article 7 du statut de Rome de la cour pénale Internationale qu’une population civile a été l’objet d’une attaque principale et non pas une simple victime collatérale?.
Si le Procureur McDonald n’est pas capable de fournir l’identité formelle des 24 victimes mal-heureuses, les juges dans l’affaire Mr Gbagbo et Mr Blé Goudé ont l’obligation premièrement de soustraire les 24 victimes qui ne sont pas formellement identifiées de l’affaire concernant le pro-cès de Mr Gbagbo et Mr Blé Goudé conformément au droit international coutumier et précisém-ent conformément à l’article 7 du statut de Rome de la cour pénale Internationale etc.

La conséquence direct sera le constat ou l’application de l’affaire Le procureur contre
Jean P. Bemba Gombo,(Pre-trial chamber,15 June 2009, para 76 to 77),c’est ainsi que les ac-cusations ou les charges de crimes contre l’humanité concernant la marche du 16 décembre 2010 sur la Radio Télévision Ivoirienne tombent pour cause de crimes contre l’humanité non constitués! C’est du droit, rien que du droit qui doit se labourer comme on laboure un terrain.

L’on doit savoir qu’en Afrique de l’ouest depuis plus de cinquante ans les stations de radios et de télévisions sont des cibles des militaires ou rébellions qui font des coups d’état si bien que ces stations deviennent des cibles stratégiques à prendre. Mr Henri Konan Dédié membre du parti politique RHDP et présent à l’hôtel du golf lors de la marche du 16 décembre 2010 s’est précipité avec des personnes Armées en 1993 à la radio télévision ivoirienne pour s’auto-proclamer prési-dent de la république de la Côte d’Ivoire.
En décembre 1999, feu le Général Robert Guéi à utilisé la Radio et la télévision pour s’auto-proclamer aussi chef d’état de la Côte d’Ivoire en chassant Mr Konan Bédié du pouvoir.

La marche du 16 décembre 2010 sur la radio télévision Ivoirienne,nous rappelle comme juriste que les ruses de la guerres doivent rester “ Intra Legem ”, elles doivent respecter les devoirs im-posés par le droit international.

Même si ces victimes étaient ou comportaient des personnes civiles parmi elles comme le dit le Procureur McDonald,ce serait un crime contre l’humanité dont les auteurs seraient les organ-isateurs de la marche du 16 décembre 2010 sur la radio télévision Ivoirienne! en vertu de la
convention 4 de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 Août 1949, relative aux zones dangereuse qui dit, “le caractère licite des ruses de guerre se fonde sur l’observation des lois et usages de la guerre qui,eux reposent sur le respect des
population civiles.
En conséquence, on ne devra jamais utiliser la présence des population civiles pour mettre des objectifs susceptibles d’être attaqués à l’abri d’opérations.L’acte de barbarie,illégitime des bel-ligérants qui contraignent des civils à demeurer en des lieux ayant une importance stratégique( tel que des gares, viaducs,barrages, centrales électriques ,usines etc.) et à prendre place dans des convois militaires, ou encore servir de bouclier aux troupes combattantes est une barbarie cruelle,( le droit international coutumier, règle de la Haye de 1907,la distinction entre civils et combattant).
En ce qui concerne le procès de Mr Gbagbo et Mr Blé Goudé en rapport avec la marche du 16 décembre 2010 sur la radio télévision Ivoirienne,il n’y’a pas légalement une constitution de crimes contre l’humanité en vertu droit international coutumier et, ou conformément à l’article 7 du statut de Rome de la cour pénale Internationale etc.

En conclusion,il n’y’a jamais eu de crimes contre l’humanité que le du Général Philippe Magou, Chef d’état-major des armées et ses éléments de la Police, de la Gendarmerie et de l’Armée etc ou les forces dites Pro-Gbagbo ont perpétré qui engagent la responsabilité du Président Gbagbo qui est le Chef des Armées à travers la “ Responsabilité du Supérieur Hiérarchique etc.”si bien que l’on ne peu parler de suffisance ou insuffisance de preuves, car on parle de suffisance ou insuffisance de preuves lorsqu’il y’a crimes,ici dans le cas de Mr Gbagbo et Mr Blé Goudé en rapport avec la marche du 16 décembre 2010 sur la radio télévision Ivoirienne,il n’y’a jamais eu de crimes contre l’humanité en vertu du droit international etc.
Le procureur McDonald devrait ou aurait du connaître et surtout maitriser le droit international positif coutumier qui s’applique à la cour pénale Internationale et ainsi évité de naviguer en de-hors du droit, et si l’on devrait donner une note comme un instituteur donne une note a son écolier au Procureur McDonald de la cour pénale Internationale,la note serait une note de zéro sur vingt!

Le Juriste O.D.Gervais,Political Scientist, International and Transnational law Specialist.
Scientifique Politique et Spécialiste en Droit International et Transnational.
www.abidjan.me

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