Le PDCI porte plainte contre le RHDP et Adjoumani devant le juge des référés

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Le 06 décembre 2018, le PDCI-RDA a fait servir auRHDP, à l’ensemble des partis politiques qui le composent ainsi qu’à Monsieur KOBENAN KOUASSI Adjoumani une assignation à comparaître ce lundi 10 décembre 2018 devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau.
Par cette action, le PDCI-RDA entend obtenir l’interdiction de l’utilisation et de la manipulation de son logo ou de tout symbole y ressemblant.
Il s’agit très exactement de :
– Faire cesser définitivement l’usage du logo du PDCI-RDA par le RHDP en ordonnant le retrait dudit logo du logo du RHDP. En effet, le PDCI-RDA s’est retiré du groupement politique RHDP et du processus de mise en place du parti unifié RHDP. Il est, par conséquent, en droit d’interdire l’usage de son logo par un groupement politique auquel il n’appartient plus.
– Interdire au mouvement « SUR LES TRACES D’HOUPHOUET BOIGNY » d’utiliser les logos, symboles ou visuels dont il se sert actuellement en ce que ces logos, symboles ou visuels sont similaires au logo du PDCI-RDA ou y ressemblent très fortement. Le logo ou symbole utilisé par ce mouvement est une copie du logo du PDCI-RDA dont il reprend l’essentiel des éléments constitutifs, à savoir un carré sur fond blanc contenant une carte de la Côte d’Ivoire sur fond vert.

Les agissements constatés du RHDP et du mouvement « SUR LES TRACES D’HOUPHOUET BOIGNY » violent le droit exclusif qu’a le PDCI-RDA sur son logo.
En effet, en tant que parti politique ayant une personnalité juridique propre, le PDCI-RDA a fait enregistrer son logo, sous la rubrique marque de produits ou de services, auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et est titulaire de l’Arrêté d’enregistrement n°08/0100 du 31 janvier 2008.
Or suivant les dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé relatif à l’institution d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,
1) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (…) ;
2) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques ou similaires (…) dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits et services identiques, un lien de confusion sera présumé exister ».

De même, aux termes de l’article 6, alinéa 2, de la loi n° 93-668 du 9 août 1993, les Partis ou Groupements politiques : « ne peuvent non plus se servir, pour leur propagande, de titre, de symboles ou de sigles déjà utilisés par d’autres ».
C’est en toute illégalité et en flagrante violation des droits du PDCI-RDA que le RHDP continue de faire usage de son logo, dans le but évident de manipuler l’opinion en faisant croire que le PDCI-RDA est toujours membre du RHDP. Il appartient désormais au juge des référés de dire le droit, seulement le droit, rien que le droit.
Me Suy Bi
Secrétaire exécutif chargé des Affaires juridiques du PDCI-RDA

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